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SAISINE DU CONSEIL d'ÉTAT
par Monsieur Jean-Louis LECOMTE
M. LECOMTE Jean-Louis
La Faye - 42220 - BURDIGNES
Lettre recommandée avec AR
RA4754 5628 0FR : trois pages
à
-Monsieur le Greffier en Chef
-Monsieur le Président (section contentieux)
-Conseil d’Etat
Palais Royal
75100 – PARIS 01 SP
Burdignes le 2 novembre 2002
SAISINE DU
CONSEIL d'ÉTAT
par voie de référé-liberté (dispositions de la loi 2000-597 du 30 juin
2000)
COURS AU FOND EN CONSTATATION D’INEXISTENCE
concernant tous les magistrats des juridictions judiciaires et d’exercice
illégal d’une fonction judiciaire par des agents de l’Etat pour violation
grave de la loi, de la constitution et atteinte aux libertés fondamentales de
la part de l’administration de la justice
1- Sur la compétence du juge des référés au Conseil d’Etat statuant par
voie de référé-liberté
Attendu que
l’article L521-2 du Code de Justice Administrative (CJA) est stipulé ainsi:
“Saisi d'une demande en ce
sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle
une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de
la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés
se prononce dans un délai de quarante-huit heures.”
Attendu que,
par la loi du 30 juin 2000, le législateur a créé la voie de recours révolutionnaire
du référé-liberté pour mieux permettre aux citoyens de contester très
rapidement des manquements graves aux libertés par l’administration et pour
mieux se conformer au droit communautaire européen
Attendu que,
le Conseil d’Etat est compétent pour connaître toute requête déposée
par un citoyen contre un acte administratif ou un manquement de
l’administration ;
Attendu que,
le requérant invoque une grave atteinte aux libertés fondamentales par
l’administration judiciaire, partie intégrante de l’administration de la
justice, organe public de l’Etat ;
Attendu qu’il
est de jurisprudence constante et croissante que les pouvoirs du Conseil
d’Etat, statuant sur les demandes d’atteinte aux libertés fondamentales
se rapprochent des pouvoirs liés aux droits constitutionnels ;
Attendu qu’il
appert que par la non-transposition de certains articles du code civil (notamment
les articles 4, 5, et 6), du nouveau code de procédure civile
(2,3,4,5,6,7,9,11,12,15,et 16) ainsi que des articles de la CEDH (6-1, 13) les
dispositions du Code de Justice Administrative ne remplissent pas les
conditions nécessaires pour préserver les notions fondamentales de droit
public et les libertés du citoyen pour lui permettre d’avoir accès à un
tribunal afin que sa cause soit équitablement entendue ;
Attendu que,
par conséquent le CJA est en violation du droit européen et notamment le
livre V qui constitue un modèle d’obscurité et d’impossibilité
d’application de la loi ;
Attendu que,
la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE),
par les arrêts Factortame et Zuckerfabrik Suderdithmarschen de 1991 et plus récemment
Atlanta Fruchthandelsgesellschaft (9 nov. 1995) fait obligation aux juges
nationaux d’accorder toutes les mesures de protection provisoires pour faire
respecter le droit communautaire, y compris le sursis à exécution, mais éventuellement
aussi d’une loi nationale ;
Attendu que,
l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des
libertés individuelles (CEDH) édicte que toute personne dont les droits et
libertés ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif
devant une juridiction nationale ;
2 - In limine litis
Attendu que,
“Nul n’est sensé ignorer la loi”
Attendu que,
l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26
août 1789 et intégré à la Constitution est stipulé ainsi :
“Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation,
nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.”
Attendu que,
l’article 7 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26
août 1789 et intégré à la Constitution est stipulé ainsi :
“Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés
par la loi, et selon les formes qu'elle à prescrites. Ceux qui
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en
vertu de la loi, doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance.”
Attendu que, l’article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958
stipule :
“Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire.
Il est assisté par le Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte
statut des magistrates.
Les magistrats du siège sont
inamovibles.»
Attendu que,
l’ordonnance portant statut des magistrats N° 58-1270 a été signée le 22
décembre 1958 ;
Attendu que,
si Charles de GAULLE occupant le poste de Président du Conseil des Ministres
suite à un coup d’Etat et à l’abandon pur et simple du pouvoir par Pierre
PFLIMLIN, a bien signé cette ordonnance le 22 décembre 1958 mais que
l’article 85 précisait qu’elle était exécutée en tant que loi
organique ;
Attendu que,
dans ces conditions elle devait obligatoirement être signée par le Président
de la République en exercice de l’époque, René COTY pour être
opposable aux tiers, selon les dispositions de l’article 1er du Code Civil
qui dispose que les lois sont exécutoires dans tout le territoire français,
en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République
;
Attendu que Charles de
GAULLE, le 22 décembre
1958 était bien Président de la République élu mais non en exercice
(il le sera le 8 janvier 1959 en vertu des dispositions de la Constitution)
Attendu qu’en
réalité l’ordonnance n’a donc pas été signée par le Président de la
République René COTY et que, de surcroît, elle n’a pas subi le
contrôle de sa constitutionnalité au constat que le Conseil Constitutionnel
n’est entré en fonction que le 20 février 1959 ;
Attendu que,
l’ordonnance pose problème au visa de l’article 13 de la Constitution du
4 octobre 1958 et de l’article 1er du Code Civil ;
Attendu que,...
l’ordonnance 58-1270, non établie par la loi, n’a par conséquent
aucun effet et n’a que la valeur du papier qui la supporte ;
Attendu que,
par conséquent aucun citoyen ne peut siéger à la Cour de Cassation, aux
Cours d’Appel, aux tribunaux de Grande Instance (…) depuis le 24 décembre
1958, date de l’effet de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Attendu que
l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, convention supranationale qui s’impose directement
en droit français selon les dispositions de l’article 55 de la
Constitution, stipule :
“Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.”
Attendu que,
pour qu’un tribunal soit établi par la loi au sens de l’article 6-1 de la
CEDH, il est indispensable que ses magistrats le soient également.
Attendu que,
dans ces conditions les magistrats de l’ordre judiciaire, sans statut établi
par la loi, ne sont alors que de simples agents de l’Etat, fonctionnaires
de l’administration de la justice au sens usité du terme.
Attendu que,
dans ces conditions, l’administration centrale de la justice commet une
grave violation de la loi en permettant que certains de ses agents
s’instituent «Juge» ou «Procureur de la République» sans que cette
fonction soit établie par la loi.
Attendu qu’au regard du Code
de Justice Administrative, le Conseil d’Etat s’il n’est pas compétent
pour connaître du fonctionnement des juridictions judiciaires, l’est pour
connaître et statuer sur les affaires concernant l’administration publique
de la justice, ainsi que des attributions et fonctions de ses agents.
Attendu que
Monsieur LECOMTE Jean-Louis est directement concerné par cette requête
notamment pour une procédure de divorce.
2- Demandes :
De ce qui précède, je demande
instamment et officiellement par la présente au Conseil d’Etat, au visa de
l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales ratifiée le 1er novembre 1998 selon
le protocole n° 11 et/ou l'article 14 du Pacte International relatif
aux Droits Civiques et Politiques, Pacte auto-exécutoire en droit national et
contrôlé par l'ONU, (cf. J.O., 1er février 1981, p. 398 ), de la
Constitution Française du 4 octobre 1958, de la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789,
la
constatation d’inexistence juridique de l’ensemble des magistrats
d’ordre judiciaire et de l’exercice illégal des fonctions de tous les
magistrats d’ordre judiciaire par des simples agents de l’Etat.
- Copie
à Monsieur le Président de la République : Jacques CHIRAC
- Copie à Monsieur le Garde des Sceaux : Dominique PERBEN
- Copie par Email au parlement
- Copie à la presse écrite et audio-visuelle
- Très large diffusion sur le réseau Internet français et étranger
- Copie à de nombreux amis
Fait à BURDIGNES le 2 novembre 2002 pour faire valoir et servir ce que de
droit.
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M. LECOMTE Jean-Louis
La Faye - 42220 - BURDIGNES
Lettre recommandée avec AR
RA4754 5628 0FR : trois pages
à
Monsieur le Greffier en Chef
Monsieur le Président (section contentieux)
Conseil d’Etat
Palais Royal
75100 – PARIS 01 SP
Burdignes le 2 novembre 2002
SAISINE
DU CONSEIL d'ÉTAT
par voie de référé-liberté
(dispositions de la loi 2000-597 du 30 juin 2000 )
RECOURS-INJONCTION DE CESSATION IMMEDIATE d’exercice des fonctions
judiciaires concernant tous les agents de l’Etat s’instituant illégalement
« magistrats judiciaires » pour violation grave de la loi, de la
constitution, et atteinte aux libertés fondamentales de la part de
l’administration de la justice.
Demandes :
De ce qui précède, au regard de ma requête au fond sur la constatation de
l’inexistence juridique des magistrats de l’ordre judiciaire et
d’exercice illégal de fonctions judiciaires par de simples agents de
l’Etat s’instituant magistrats judiciaires, je demande instamment et
officiellement par la présente au Conseil d’Etat, au visa de l’article 6
§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales ratifiée le 1er novembre 1998 selon le protocole n° 11 et/ou
l'article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civiques et Politiques,
Pacte auto-exécutoire en droit national et contrôlé par l'ONU, (cf. J.O.,
1er février 1981, p. 398 ), de la Constitution Française du 4 octobre 1958,
de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789,
L’injonction de cessation
immédiate d’exercice des fonctions judiciaires de l’ensemble des agents
de l’Etat s’instituant illégalement « magistrats de l’ordre judiciaire
».
- Copie à Monsieur le Président de la République : Jacques CHIRAC
- Copie à Monsieur le Garde des Sceaux : Dominique PERBEN
- Copie par Email au parlement
- Copie à la presse écrite et audio-visuelle
- Très large diffusion sur le réseau Internet français et étranger
- Copie à de nombreux amis
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